Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
17. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou au paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 10.
D. 871-2020, a. 17; D. 985-2023, a. 11.
17. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 10.
D. 871-2020, a. 17.
En vig.: 2020-12-31
17. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 10.
D. 871-2020, a. 17.